J.O. Numéro 252 du 30 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 octobre 2001 portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable aux personnels des greffes des tribunaux de commerce et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce


NOR : MEST0111453A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel (une annexe) du 23 janvier 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable aux personnels des greffes des tribunaux de commerce et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Vu la demande d'extension présentée par les organismes signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 avril 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel (une annexe) du 23 janvier 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable aux personnels des greffes des tribunaux de commerce et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
1. Accord : accord de réduction du temps de travail :
Le quatrième alinéa de l'article 3.1 (réduction sur un cadre hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 octobre 1979 Pissis c/Société mécanique générale du Centre) ;
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3.3 (réduction sur un cadre annuel par l'octroi de journées ou de demi-journées de repos) est étendue sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, selon lesquelles, la durée de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire est trente-neuf heures ou un plafond inférieur fixé par convention ou accord ;
Le sixième alinéa de l'article 3.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, desquelles il résulte que doit être fixé par un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise le délai de prévenance à respecter lorsque celui-ci est ramené en deçà de sept jours ;
Le premier alinéa de l'article 6.1 (cas général applicable à tous les salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 19 avril 2000 Multipress c/Boutillier) ;
Le premier tiret de l'article 10.1 (réduction offensive du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles 3-I de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et 19-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, selon lesquelles la durée collective du travail doit être au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ;
Le deuxième alinéa de l'article 10.1.1 (décompte de l'ampleur de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'en application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, modifié par l'article 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie à la fois les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail ;
L'article 10.2 (réduction défensive du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, selon lesquelles un accord d'entreprise doit être conclu lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements, l'application directe d'un accord de branche ne pouvant dans ce cas ouvrir droit au bénéfice de l'aide incitative.
2. Annexe : dispositions concernant les salariés à temps partiel :
L'article 1er (définition du travail à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, selon lesquelles, outre la durée légale et la durée conventionnelle, la durée appliquée dans l'établissement constitue également une référence pour la définition de la durée du travail des salariés à temps partiel ;
L'article 2.2 (modification des horaires) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, d'une part, les trois jours de délai prévus par l'accord soient des jours ouvrés et, d'autre part, une convention ou un accord complémentaire de branche étendu prévoie les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés ;
Le deuxième tiret de l'article 2.3 (heures complémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;
L'article 2.5 (revalorisation des contrats) est étendu sous réserve du respect des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail et du dernier alinéa de l'article L. 212-4-6 du même code qui fixent les conditions dans lesquelles peut être effectuée la contractualisation des heures complémentaires ;
Le premier alinéa de l'article 5.1 (temps partiel sur l'initiative de l'employeur) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, qui précisent la procédure qu'il convient de suivre au sein des entreprises qui pratiquent le temps partiel.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/37 en date du 12 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.